(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. La Commission estime que les risques éventuels pour l’hygiène liés à l’utilisation de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement doivent être traités par les exploitants du secteur de l’alimentation animale dans le cadre des obligations qui leur incombent de garantir le respect des exigences pertinentes en matière d’hygiène énoncées dans le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-isoleucine produite par Escherichia coli CCTCC M 20231916 devrait être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-isoleucine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1117 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1117
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1117
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1117)
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