Version d'origine : acte du 26/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1119
IntituléANNEXE V — INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE D’INDICES DE RÉFÉRENCE
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1119
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1119)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2026/1119EUR-Lex →
Une indication du fait que le fournisseur de notations ESG demande ou non à être autorisé à fournir des indices de référence conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005 et, le cas échéant:
a) les mesures spécifiques visées que le demandeur a mises en place conformément à l’article 3 de la [NTR sur la séparation des activités];
b) une évaluation des raisons pour lesquelles le demandeur estime que les mesures visées au point a) sont suffisantes;
c) des informations sur le fait que le fournisseur de notations ESG fournisse ou ait l’intention de fournir, ou non, des indices de référence poursuivant des objectifs de durabilité, en particulier des indices de référence «transition climatique» de l’Union tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 23 bis), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, ou un indice de référence «Accord de Paris» de l’Union tel qu’il est défini à l’article 3, point 23 ter), dudit règlement.
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