(10) Afin de préserver la sécurité et d’améliorer la gestion des données et leur utilisabilité à la lumière d’une numérisation accrue, toute information soumise à l’AEMF dans une demande doit être lisible par machine, structurée de manière à être facilement identifiée, reconnue et extraite par une application logicielle, et fournie sur un support durable.
Règlement délégué (UE) 2026/1119 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1119
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1119
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1119)
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