(1) Les coformulants sont décrits à l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1107/2009 comme étant les substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes.
Règlement (UE) 2026/1120 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1120
RattachementRèglement (UE) 2026/1120
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1120)
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