(10) Afin de permettre l’élimination progressive et ordonnée des produits et de réduire au minimum les perturbations potentielles pour les utilisateurs et les chaînes d’approvisionnement, dans le cas des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants contenant un coformulant inscrit sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 par le présent règlement, les États membres peuvent accorder un délai de grâce, le cas échéant et conformément à l’article 46, premier alinéa, dudit règlement ou, le cas échéant, en vertu des dispositions nationales régissant l’autorisation des adjuvants.
Règlement (UE) 2026/1120 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1120
RattachementRèglement (UE) 2026/1120
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1120)
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