(2) Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les coformulants ne peuvent être acceptés en vue de leur introduction dans un produit phytopharmaceutique si leurs résidus résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires dans des conditions réalistes d’utilisation ont un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou les eaux souterraines, ou un effet inacceptable sur l’environnement, ou que leur utilisation, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, a un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou un effet inacceptable sur les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement. Ces coformulants inacceptables sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement (UE) 2026/1120 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1120
RattachementRèglement (UE) 2026/1120
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1120)
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