(3) Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission peut réexaminer les coformulants à tout moment et peut tenir compte des informations pertinentes fournies par les États membres. En particulier, elle peut tenir compte des notifications fournies par les États membres conformément aux règles d’identification des coformulants inacceptables énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission.
Règlement (UE) 2026/1120 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1120
RattachementRèglement (UE) 2026/1120
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1120)
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