(5) Parmi ces coformulants figurent des substances qui font l’objet d’une classification harmonisée en tant que cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, mutagènes, de catégorie 1A ou 1B, ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, des substances identifiées comme persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), conformément à l’article 57, points d) et e), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, des substances répertoriées en tant que polluants organiques persistants (POP) en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil et des substances dont l’utilisation dans les produits biocides n’est pas approuvée pour le type de produits 6 (protection des produits pendant le stockage) en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2026/1120 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1120
RattachementRèglement (UE) 2026/1120
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1120)
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