Règlement d’exécution (UE) 2026/1122 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1122
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1122)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/1122EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 30 janvier 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 est sans danger pour les poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte, les autres espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte et les oiseaux d’ornement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la formulation solide hydrosoluble de l’additif est considérée comme non irritante pour la peau ou les yeux. En raison de la nature protéinique de l’agent actif, tant la formulation solide que la formulation solide hydrosoluble de l’additif sont considérées comme des sensibilisants respiratoires. L’Autorité n’a pas pu tirer de conclusions sur le potentiel d’irritation cutanée et oculaire de la formulation solide de l’additif ni sur le potentiel de sensibilisation cutanée des deux formulations de l’additif. De plus, elle a conclu que l’utilisation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 est compatible avec les coccidiostatiques «monensin-sodium» et «décoquinate». Après avoir évalué les données nouvellement soumises par le demandeur, l’Autorité a conclu, dans son avis du 16 septembre 2025, que l’additif peut être efficace en tant qu’additif zootechnique pour les poulets d’engraissement lorsqu’il est ajouté à une concentration de 3 × 1010 UFC/kg d’aliment complet pour animaux et de 1,5 × 1010 UFC/l d’eau d’abreuvement. La conclusion concernant les poulets d’engraissement est étendue aux poulettes élevées pour la ponte et extrapolée à toutes les volailles d’engraissement, à toutes les volailles élevées pour la ponte et aux oiseaux d’ornement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).