(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction et pour les oiseaux d’ornement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1122 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1122
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1122)
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