1. Les éléments d’étiquetage visés aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent règlement sont fournis sur une étiquette sous forme physique («étiquette physique») et sous forme numérique («étiquette numérique»).
2. Le titulaire de l’autorisation ou le titulaire du permis concernant un produit phytopharmaceutique veille à ce que l’étiquette physique et l’étiquette numérique du produit phytopharmaceutique comportent les mêmes éléments. Ces éléments reflètent le contenu de l’autorisation correspondante accordée conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique est modifiée et qu’un délai de grâce est accordé en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, son étiquette numérique peut être mise à jour en fonction de l’autorisation modifiée avant la fin de ce délai de grâce.
4. L’étiquette physique peut être présentée sous la forme d’une étiquette dépliante. Dans ce cas, le point 1.2.1.6 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 s’applique mutatis mutandis.
5. Dans le cas des petits emballages, les informations requises aux points j) à s) de l’annexe I peuvent figurer dans une notice séparée accompagnant l’emballage. Cette notice est considérée comme faisant partie de l’étiquetage.
6. Le titulaire de l’autorisation ou le titulaire du permis concernant un produit phytopharmaceutique peut inclure des informations supplémentaires sur l’étiquette physique et l’étiquette numérique, pour autant qu’elles soient conformes au contenu de l’autorisation correspondante accordée conformément au règlement (CE) no 1107/2009.