Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
IntituléProduits faisant l’objet d’un commerce parallèle
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1123)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

1. L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle a été accordé dans un État membre (État membre d’introduction) conformément à l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009 contient les éléments supplémentaires suivants:

a) le numéro du permis;

b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du titulaire du permis. Ces informations peuvent remplacer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du titulaire de l’autorisation dans l’État membre d’origine.

2. Le numéro de lot du produit phytopharmaceutique est celui attribué par le fabricant du produit phytopharmaceutique autorisé dans l’État membre d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).