Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
IntituléProduits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés à des fins de recherche et de développement
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1123)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 1 à 7 du présent règlement, l’étiquette d’un produit phytopharmaceutique destiné à être utilisé pour des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement, conformément à l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009, est conforme, le cas échéant, uniquement aux points c), d), e) et k) de l’annexe I.

2. L’étiquetage comporte des informations relatives aux conditions spécifiques imposées sur la base de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, ainsi que la mention «Produit destiné à un usage expérimental dont la spécification est incomplète. À manipuler avec une extrême prudence».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).