Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
IntituléANNEXE I — INFORMATIONS RELATIVES À L’IDENTIFICATION DU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE ET À SES CONDITIONS D’UTILISATION
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1123)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

1. INFORMATIONS RELATIVES À L’IDENTIFICATION DU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE

(a) Nom commercial ou nom commercial proposé.

(b) Numéro d’autorisation du produit phytopharmaceutique.

(c) Nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire de l’autorisation et, s’ils sont différents, nom et adresse de l’entreprise mettant le produit sur le marché.

(d) Type de formulation (par exemple: poudre mouillable, concentré émulsifiable).

(e) Nom et concentration de la ou des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique.

Le nom de chaque substance active en tant que nom commun, exprimé conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, avec indication claire de la forme chimique ou, à défaut, son nom commun ISO. Si ce dernier n’est pas disponible, la substance active est désignée par sa dénomination chimique conformément aux règles de l’IUPAC.

Si la substance active est un micro-organisme, le nom de la souche approuvée, conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011 et toute autre désignation pouvant être pertinente pour identifier le micro-organisme (par exemple, le niveau d’isolat, si pertinent pour les virus).

La concentration de chaque substance active exprimée comme suit:

— pour les substances actives chimiques dans des formulations solides, des aérosols, des liquides volatils (point d’ébullition maximal de 50 °C) ou des liquides visqueux (limite inférieure de 1 Pa·s à 20 °C), en % m/m et en g/kg;

— pour les substances actives chimiques dans d’autres formulations liquides ou sous forme de gel, en % m/m et en g/l;

— pour les substances actives chimiques dans des formulations gazeuses, en % v/v (à pression atmosphérique) et en % m/m;

— pour les substances actives constituées de micro-organismes:

— le nombre d’unités actives par volume ou par masse de produit phytopharmaceutique, par exemple en unités formant colonie ou en unités internationales par volume ou par masse, ou selon toute autre méthode la plus pertinente pour l’action phytopharmaceutique,

— et, le cas échéant, la masse de substance active par volume ou par masse de produit phytopharmaceutique.

(f) Nom et concentration du ou des phytoprotecteurs et du ou des synergistes contenus dans le produit phytopharmaceutique.

(g) Quantité nette de produit phytopharmaceutique indiquée en:

— g ou kg pour les formulations solides;

— ml ou l pour les formulations liquides (à température ambiante);

— g, kg, ml ou l pour les gaz (mesurés à la pression atmosphérique et à la température ambiante).

(h) Numéro de lot de la préparation et date de fabrication.

Ces informations peuvent figurer uniquement sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.

L’étiquette numérique du produit phytopharmaceutique comprend la phrase suivante: «Se réfère au numéro de lot et à la date de fabrication indiquée sur l’étiquette physique ou sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.».

(i) Informations concernant les premiers soins.

Ces informations peuvent également figurer sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.

2. CONDITIONS D’UTILISATION DU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE

(j) Catégories d’utilisateurs autorisés à utiliser le produit phytopharmaceutique, lorsque l’utilisation est limitée à certaines catégories.

(k) Type d’action du produit phytopharmaceutique (par exemple: insecticide, régulateur de croissance, herbicide, fongicide) et, le cas échéant, organisme(s) nuisible(s) à combattre. S’il est disponible et pertinent, le mode d’action de la ou des substances actives conformément aux codes des comités concernant la résistance.

Cette indication peut recourir à des termes descriptifs tels que «tue», «contrôle», «repousse», «éradique».

(l) Culture(s), le cas échéant, stade(s) de développement des végétaux conformément à la monographie BBCH, ou situations/utilisations des terres pour lesquelles le produit phytopharmaceutique a été autorisé.

(m) Conditions d’utilisation pour lesquelles le produit phytopharmaceutique a été autorisé. Le cas échéant, toute autre spécification relative à la méthode d’application requise par l’autorisation est indiquée.

L’étiquette des produits phytopharmaceutiques autorisés pour des utilisateurs professionnels comporte la mention suivante:

«À utiliser conformément aux principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures».

(n) Dose, y compris la dose maximale par application et, le cas échéant, la dose minimale par application, le nombre maximal d’applications, des informations sur la période de l’année au moment de l’application ainsi que l’intervalle entre chaque application.

Le cas échéant, l’étiquette d’un produit phytopharmaceutique dont l’utilisation est limitée aux utilisateurs professionnels comporte la mention suivante:

«Lors de l’utilisation d’équipements augmentant la précision et l’exactitude de l’application par rapport au matériel d’application conventionnel, des réductions de la quantité de produit phytopharmaceutique appliquée par hectare sont autorisées, à condition que la dose d’application autorisée sur les surfaces cibles soit maintenue.»

(o) Le cas échéant, il y a lieu de spécifier les intervalles de sécurité, les intervalles de retour et les intervalles de rétention nécessaires pour réduire au minimum la présence de résidus dans ou sur les récoltes, les végétaux et les produits végétaux ou dans des espaces ou des emplacements traités, en vue de protéger les humains, les animaux et l’environnement. Il s’agit, par exemple, de ce qui suit:

— intervalle avant récolte;

— intervalle de retour (en jours) pour le bétail dans les zones destinées au pâturage;

— intervalle de retour (en heures ou en jours) pour les humains dans les cultures, bâtiments ou espaces traités;

— intervalle de rétention (en jours) pour les aliments pour animaux et pour les usages post-récolte;

— délai d’attente (en jours) entre l’application et la manutention des produits traités.

(p) Restrictions ou pratiques agricoles spécifiques fixées par les autorités compétentes lors de l’autorisation du produit phytopharmaceutique, compte tenu de conditions locales particulières.

(q) Indications concernant, s’il y a lieu, la phytotoxicité, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable, sur les produits végétaux ou les produits d’origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l’application et le semis ou la plantation:

— de la culture concernée; ou

— des cultures suivantes et adjacentes.

(r) Conditions de stockage appropriées (par exemple: humidité, température de stockage, exposition de l’emballage à la lumière) et élimination en toute sécurité du produit phytopharmaceutique et de l’emballage, conformément aux dispositions spécifiques fixées par les États membres lorsqu’elles diffèrent des phrases types figurant à l’annexe II.

(s) Lorsque cela est considéré comme nécessaire, la date d’expiration du produit phytopharmaceutique.

Ces informations peuvent figurer uniquement sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.

L’étiquette numérique du produit phytopharmaceutique comprend la phrase suivante: «Se réfère à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette physique ou sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).