(15) Les utilisateurs finaux de semences traitées doivent être informés des risques potentiels pouvant découler du semis de ces semences, liés au(x) produit(s) phytopharmaceutique(s) utilisé(s) pour les traiter. Étant donné que l’utilisateur final de semences traitées n’a pas toujours accès à l’étiquette du ou des produits phytopharmaceutiques avec lesquels les semences ont été traitées, certaines phrases types destinées à communiquer les mesures d’atténuation des risques lors de la manipulation ou du semis des semences traitées devraient figurer à la fois sur l’étiquette du ou des produits phytopharmaceutiques et sur l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées, conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement (UE) 2026/1123 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
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