(16) Afin de fournir aux États membres des outils adéquats pour lutter contre le commerce des produits phytopharmaceutiques illégaux, il convient d’établir une exigence spécifique en matière d’étiquetage pour les produits phytopharmaceutiques faisant l’objet d’un permis de commerce parallèle accordé conformément à l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-830/21, Syngenta Agro, il convient de préciser que le numéro de lot de la préparation concernée attribué par le fabricant initial, le numéro de l’autorisation ainsi que le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation devraient figurer sur l’étiquette d’un produit faisant l’objet d’un commerce parallèle.
Règlement (UE) 2026/1123 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
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