Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

(16) Afin de fournir aux États membres des outils adéquats pour lutter contre le commerce des produits phytopharmaceutiques illégaux, il convient d’établir une exigence spécifique en matière d’étiquetage pour les produits phytopharmaceutiques faisant l’objet d’un permis de commerce parallèle accordé conformément à l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-830/21, Syngenta Agro, il convient de préciser que le numéro de lot de la préparation concernée attribué par le fabricant initial, le numéro de l’autorisation ainsi que le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation devraient figurer sur l’étiquette d’un produit faisant l’objet d’un commerce parallèle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).