Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

(17) Conformément à l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques peuvent être utilisés à des fins de recherche ou de développement. Étant donné que ces produits ne nécessitent pas d’autorisation et afin de fournir aux chercheurs des instructions de sécurité, il convient de maintenir certaines exigences concernant l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés à de telles fins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).