(19) En outre, une mesure transitoire devrait être introduite afin de garantir une mise en œuvre progressive des nouvelles exigences prévues dans le présent règlement, à l’occasion de nouvelles autorisations et de renouvellements d’autorisations de produits phytopharmaceutiques. Étant donné qu’un projet d’étiquetage doit être présenté dans les demandes d’autorisation ou de renouvellement, cette mesure transitoire devrait s’appliquer lorsque la demande concernée a été soumise avant la date d’application du présent règlement. Toutefois, lorsque l’étiquette de ces produits phytopharmaceutiques doit être modifiée ou est mise à jour, il y a lieu d’appliquer certaines des nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement à l’étiquette modifiée sans attendre le prochain renouvellement de l’autorisation.
Règlement (UE) 2026/1123 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
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