Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

(19) En outre, une mesure transitoire devrait être introduite afin de garantir une mise en œuvre progressive des nouvelles exigences prévues dans le présent règlement, à l’occasion de nouvelles autorisations et de renouvellements d’autorisations de produits phytopharmaceutiques. Étant donné qu’un projet d’étiquetage doit être présenté dans les demandes d’autorisation ou de renouvellement, cette mesure transitoire devrait s’appliquer lorsque la demande concernée a été soumise avant la date d’application du présent règlement. Toutefois, lorsque l’étiquette de ces produits phytopharmaceutiques doit être modifiée ou est mise à jour, il y a lieu d’appliquer certaines des nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement à l’étiquette modifiée sans attendre le prochain renouvellement de l’autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).