Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

(2) Les exigences en matière d’étiquetage des substances et mélanges prévues par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées par le règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission et le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter la mise en œuvre et l’application du règlement (CE) no 1107/2009 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, certains éléments des exigences en matière d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques devraient être alignés sur les nouvelles exigences en matière d’étiquetage applicables en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).