(3) Conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent notifier aux autres États membres et à la Commission les phrases nationales supplémentaires nécessaires sur l’étiquetage pour protéger la santé humaine ou animale ou l’environnement sur leur territoire. Les États membres ont notifié des phrases supplémentaires imposant l’utilisation d’équipements de protection individuelle et d’équipements techniques spécifiques pour des tâches déterminées. En outre, les États membres ont notifié des phrases contenant des mesures d’atténuation des risques pour tenir compte de leur situation environnementale ou agricole spécifique, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a compilé les phrases supplémentaires notifiées par les États membres et les a examinées en vue de leur inclusion dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2026/1123 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
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