(4) Les critères d’application de certaines phrases types du règlement (UE) no 547/2011 n’étaient pas liés aux résultats de l’évaluation des risques. Afin de faciliter le travail des gestionnaires des risques dans les États membres, il convient d’attribuer des phrases types à l’étiquette des produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’évaluation des risques montre que des restrictions d’utilisation ou des mesures d’atténuation des risques spécifiques devraient être appliquées afin de protéger la santé humaine (opérateurs, travailleurs, passants et riverains) ou l’environnement. En outre, d’autres phrases visant à communiquer des bonnes pratiques agricoles spécifiques lors de l’utilisation de fumigants, de rodenticides ou de produits destinés au traitement des semences sont également classées. Parallèlement, les États membres devraient apporter des précisions complémentaires concernant les mesures d’atténuation des risques identifiées par les gestionnaires des risques lors de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, dans les espaces ou champs prévus à cette fin dans ces phrases types.
Règlement (UE) 2026/1123 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
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