Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

(7) L’étiquette physique et l’étiquette numérique d’un produit phytopharmaceutique devraient, en règle générale, comporter les mêmes éléments, reflétant le contenu de l’autorisation accordée, sous réserve d’une certaine souplesse durant les délais de grâce prévus à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).