(7) L’étiquette physique et l’étiquette numérique d’un produit phytopharmaceutique devraient, en règle générale, comporter les mêmes éléments, reflétant le contenu de l’autorisation accordée, sous réserve d’une certaine souplesse durant les délais de grâce prévus à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement (UE) 2026/1123 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
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