Règlement (UE) 2026/1123 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1123
RattachementRèglement (UE) 2026/1123
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1123)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/1123EUR-Lex →

(8) Il convient d’autoriser l’utilisation d’étiquettes dépliantes pour les produits phytopharmaceutiques ainsi que, pour les petits emballages, la possibilité de fournir l’étiquette sous forme de notice accompagnant l’emballage. Pour les étiquettes dépliantes, les règles applicables à la présentation des étiquettes dépliantes en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 devraient s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).