(1) L’article 195 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit la possibilité, pour la Commission, de suspendre le régime du perfectionnement actif lorsque le marché de l’Union est perturbé ou risque d’être perturbé. La mesure prévue par cet article est une mesure de portée générale que la Commission décide d’adopter au moyen d’un règlement d’exécution de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1124 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1124
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1124
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1124)
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