Règlement d’exécution (UE) 2026/1124 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1124
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1124
Versionacte d'origine du 26/05/2026 (CELEX 32026R1124)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1124EUR-Lex →

(2) Le perfectionnement actif est un régime douanier particulier établi à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, sous lequel des marchandises non Union peuvent être mises en œuvre en exonération de droits et d’impositions dans le territoire douanier de l’Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, avant leur réexportation ou mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union, sous réserve des droits et impositions à l’importation applicables. Conformément à l’article 211, paragraphe 1, dudit règlement, les opérateurs de l’Union sont tenus de demander une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).