Règlement d’exécution (UE) 2026/1144 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1144
IntituléTypes d’autorisations d’exportation et règles communes applicables à celles-ci
Rattachement
SECTION 2 — AUTORISATIONS D’EXPORTATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/1144
  2. SECTION 2 — AUTORISATIONS D’EXPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1144)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1144EUR-Lex →

1. Les personnes qui souhaitent exporter des biens culturels à partir du territoire douanier de l’Union demandent, par l’intermédiaire du système ECG, à l’autorité compétente visée à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du règlement (CE) no 116/2009, l’une des autorisations d’exportation suivantes:

a) une autorisation normale;

b) une autorisation ouverte spécifique;

c) une autorisation ouverte générale.

2. Une autorisation normale est utilisée pour toute exportation régie par le règlement (CE) no 116/2009, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

Toutefois, chaque État membre décide s’il délivre ou non des autorisations ouvertes spécifiques ou générales, celles-ci pouvant être utilisées à sa place si les conditions particulières définies à leur sujet aux articles 5 et 6 sont réunies.

3. Une autorisation ouverte spécifique couvre l’exportation temporaire répétée d’un bien culturel spécifique par une personne, conformément aux dispositions de l’article 5.

4. Une autorisation ouverte générale couvre l’exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d’un musée ou d’une institution similaire, conformément aux dispositions de l’article 6.

5. Une autorité compétente peut révoquer à tout moment pendant la période de validité une autorisation normale ou une autorisation ouverte spécifique ou générale qu’elle a délivrée si les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. Les autres autorités compétentes sont immédiatement alertées par l’intermédiaire du système ECG afin d’empêcher l’utilisation irrégulière de cette autorisation d’exportation.

6. L’autorisation d’exportation est délivrée par l’autorité compétente dans le système ECG et:

a) est signée au moyen du cachet électronique de l’autorité compétente;

b) utilise des horodatages électroniques qualifiés pour certifier la date de délivrance;

c) indique le numéro EORI du titulaire de l’autorisation.

L’utilisation des autorisations d’exportation visées au paragraphe 1 n’affecte en rien les obligations concernant les formalités d’exportation ni celles concernant les documents qui s’y rapportent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).