1. Chaque envoi de biens culturels est couvert par une autorisation d’exportation distincte, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.
2. Aux fins du paragraphe 1, un envoi peut concerner un ou plusieurs biens culturels qui sont expédiés simultanément par un exportateur à un même destinataire et sont couverts par la même déclaration en douane d’exportation.
3. Lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, il appartient à l’autorité compétente de déterminer s’il convient de délivrer une ou plusieurs autorisations d’exportation pour cet envoi.
4. La demande d’autorisation d’exportation est déposée auprès des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 116/2009 et est accompagnée des informations visées à l’annexe I du présent règlement ainsi que de toute information et documentation pertinente concernant la provenance du bien culturel et son statut juridique au moment de l’introduction de la demande.
5. L’autorité compétente peut, en vue de la délivrance de l’autorisation d’exportation, exiger que le bien culturel à exporter soit mis à sa disposition pour procéder à un contrôle physique.
6. Le demandeur supporte tous les frais exposés dans le cadre de sa demande conformément aux paragraphes 4 et 5.
7. La durée de validité d’une autorisation d’exportation ne peut dépasser douze mois à compter de la date de délivrance, sauf dans les cas prévus aux articles 5 et 6.
8. En cas de demande d’exportation temporaire, l’autorité compétente peut spécifier le délai dans lequel le bien culturel doit être réimporté dans l’État membre de délivrance.
9. Si l’autorité compétente rejette la demande d’autorisation d’exportation, elle communique sans délai au demandeur, par l’intermédiaire du système ECG, sa décision, accompagnée d’un exposé des motifs et d’informations sur la procédure de recours.
10. Les autorisations normales sont délivrées conformément au modèle figurant à l’annexe I.