Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/1144EUR-Lex →
1. Une autorisation ouverte spécifique peut être délivrée pour un bien culturel qui est destiné à être exporté temporairement, de façon régulière, du territoire douanier de l’Union, pour être utilisé, étudié, conservé ou présenté dans des expositions dans un pays tiers. Ce bien culturel doit appartenir à la personne qui demande l’autorisation ouverte spécifique ou être détenu légitimement par celle-ci.
2. Une autorisation ouverte spécifique ne peut être délivrée à une personne que si l’autorité compétente a la certitude qu’elle offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état du bien considéré dans l’Union, et que si ce bien culturel est décrit ou marqué de telle manière qu’il n’y a, au moment de l’exportation temporaire, aucun doute que le bien culturel exporté du territoire douanier de l’Union est celui qui est mentionné dans l’autorisation ouverte spécifique.
3. Les autorisations ouvertes spécifiques sont délivrées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
4. La durée de validité d’une autorisation ouverte spécifique est fixée dans l’autorisation. Cette durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.