(3) Par dérogation à l’article 60 du règlement (UE) no 528/2012, l’article 95, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que toutes les périodes de protection des données pour les combinaisons substances actives/types de produits énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission mais pour lesquelles aucune décision concernant leur inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil n’a été prise avant le 1er septembre 2013 se terminent le 31 décembre 2025. Les objectifs dudit article sont d’indemniser de manière équitable les participants au programme d’examen qui sont propriétaires des données et d’éviter la création de monopoles et une période de protection disproportionnée, en permettant à d’autres autres opérateurs économiques d’utiliser librement les données à partir du 1er janvier 2026 afin de faciliter l’accès au marché et de réduire les coûts pour les fabricants de produits biocides qui achètent des substances actives auprès des fournisseurs et, en fin de compte, pour les utilisateurs des produits biocides.
Règlement (UE) 2026/1165 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1165
RattachementRèglement (UE) 2026/1165
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1165)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.