(5) L’évaluation des combinaisons substances actives/types de produits qui faisaient encore l’objet du programme d’examen le 7 juin 2018 a encore été retardée en raison de la nécessité de produire de nouvelles données pour permettre l’évaluation des nouveaux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien qui sont devenus applicables à cette date. En outre, depuis lors, d’autres nouvelles données ont également dû être produites à la demande des autorités compétentes d’évaluation des États membres en raison de la qualité insuffisante des données initiales fournies dans certaines demandes et de l’évolution des orientations techniques et des exigences en matière de données. En conséquence, et au vu de la date de fin des périodes de protection des données actuellement précisée à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, la période de protection de ces données nouvellement produites pour les combinaisons substances actives/types de produits pour lesquelles aucune décision d’approbation n’a été adoptée au 7 juin 2018 conformément à l’article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement serait considérablement plus courte que pour des données produites plus tôt. Il convient donc de prolonger la période de protection de ces données nouvellement produites. Afin de garantir une mise en œuvre administrative simple d’une telle prolongation par toutes les parties, la prolongation de la protection devrait couvrir toutes les données relatives aux combinaisons substances actives/types de produits concernées.
Règlement (UE) 2026/1165 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1165
RattachementRèglement (UE) 2026/1165
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1165)
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