Règlement (UE) 2026/1165 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1165
RattachementRèglement (UE) 2026/1165
Versionacte d'origine du 20/05/2026 (CELEX 32026R1165)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/1165EUR-Lex →

(8) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir une période de protection appropriée des données pour les combinaisons substances actives/types de produits pour lesquelles aucune décision relative à l’approbation n’a été adoptée au 7 juin 2018, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).