Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléApproche fondée sur la limite prudentielle
Rattachement
Section 2 — Calcul de la composante «financière» conformément à l’approche fondée sur la limite prudentielle
  1. Règlement délégué (UE) 2026/1167
  2. PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
  3. TITRE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
  4. CHAPITRE 3 — Composante «financière»
  5. Section 2 — Calcul de la composante «financière» conformément à l’approche fondée sur la limite prudentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils utilisent l’approche fondée sur la limite prudentielle pour calculer la composante «financière», les établissements ajustent les éléments visés aux articles 10 et 11 du présent règlement conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Les établissements appliquent l’approche fondée sur la limite prudentielle de manière cohérente avec leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes et contrôles, comme prévu à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3. Les établissements peuvent utiliser l’approche fondée sur la limite prudentielle en combinaison avec l’approche comptable.

Aux fins du premier alinéa, les établissements peuvent utiliser l’approche fondée sur la limite prudentielle pour certaines entités du même groupe ou certains types d’opérations. Dans ce cas, ils démontrent que le choix du champ d’application de l’approche fondée sur la limite prudentielle n’est pas effectué à des fins d’arbitrage réglementaire. Ils appliquent l’approche comptable à la partie restante du bilan. Ils notifient aux autorités compétentes toute modification importante du champ d’application de l’approche fondée sur la limite prudentielle, conformément à l’article 13.

4. Les établissements appliquent l’approche fondée sur la limite prudentielle aux trois exercices pris en considération pour le calcul de la composante «financière».

5. Lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur la limite prudentielle, les autorités compétentes vérifient si les conditions prévues à l’article 9, point b), sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).