1. Lorsqu’ils utilisent l’approche fondée sur la limite prudentielle pour calculer la composante «financière», les établissements ajustent les éléments visés aux articles 10 et 11 du présent règlement conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Les établissements appliquent l’approche fondée sur la limite prudentielle de manière cohérente avec leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes et contrôles, comme prévu à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
3. Les établissements peuvent utiliser l’approche fondée sur la limite prudentielle en combinaison avec l’approche comptable.
Aux fins du premier alinéa, les établissements peuvent utiliser l’approche fondée sur la limite prudentielle pour certaines entités du même groupe ou certains types d’opérations. Dans ce cas, ils démontrent que le choix du champ d’application de l’approche fondée sur la limite prudentielle n’est pas effectué à des fins d’arbitrage réglementaire. Ils appliquent l’approche comptable à la partie restante du bilan. Ils notifient aux autorités compétentes toute modification importante du champ d’application de l’approche fondée sur la limite prudentielle, conformément à l’article 13.
4. Les établissements appliquent l’approche fondée sur la limite prudentielle aux trois exercices pris en considération pour le calcul de la composante «financière».
5. Lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur la limite prudentielle, les autorités compétentes vérifient si les conditions prévues à l’article 9, point b), sont remplies.