1. Les établissements notifient à leur autorité compétente leur intention d’utiliser l’approche fondée sur la limite prudentielle au moins 90 jours avant de commencer à l’utiliser.
2. La notification de l’intention d’utiliser l’approche fondée sur la limite prudentielle contient les éléments suivants:
a) une confirmation que l’utilisation de l’approche fondée sur la limite prudentielle a été approuvée par l’organe de direction ou par un comité interne désigné par celui-ci, ainsi que la date de cette approbation;
b) la date à partir de laquelle l’approche fondée sur la limite prudentielle sera utilisée;
c) la description des types d’opérations ou des choix comptables entraînant l’augmentation injustifiée de la composante «financière» et les attentes de l’établissement quant à leur évolution;
d) une description des portefeuilles de la composante «portefeuille de négociation» et de la composante «portefeuille bancaire» qui sont touchés par l’augmentation injustifiée;
e) la valeur des portefeuilles visés au point d) à la date de référence de la notification, exprimée:
i) en montant notionnel pour les dérivés;
ii) en montant nominal pour les titres de créance;
iii) en valeur de marché pour les actions et les organismes de placement collectif;
f) la contribution par filiale aux portefeuilles visés aux points d) et e), lorsque la notification est soumise par une entité consolidante;
g) une description des ajustements apportés aux éléments visés aux articles 10 et 11 en raison de l’utilisation de l’approche fondée sur la limite prudentielle;
h) une analyse de l’incidence, par rapport à l’approche comptable à la dernière date de déclaration, de l’utilisation de l’approche fondée sur la limite prudentielle sur:
i) la composante «portefeuille de négociation»;
ii) la composante «portefeuille bancaire»;
iii) la composante «financière»;
iv) l’indicateur d’activité;
v) les exigences de fonds propres pour risque opérationnel;
i) lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur la limite prudentielle en combinaison avec l’approche comptable, conformément à l’article 12, paragraphe 3:
i) une description des types d’opérations pour lesquels l’approche comptable est utilisée;
ii) une analyse de l’incidence, par rapport à l’approche fondée sur la limite prudentielle à la dernière date de déclaration, de l’utilisation de l’approche comptable sur:
1) la composante «portefeuille de négociation»;
2) la composante «portefeuille bancaire»;
3) la composante «financière»;
4) l’indicateur d’activité;
5) les exigences de fonds propres pour risque opérationnel;
j) une description des politiques, procédures, systèmes et contrôles visés à l’article 9, point b), ii);
k) un rapport, faisant suite à d’un examen indépendant de la fonction indépendante de contrôle des risques de l’établissement, ou à un audit interne ou externe, sur le respect des conditions prévues à l’article 9, point b).
3. Le délai de 90 jours visé au paragraphe 1 ne commence à courir que lorsque les informations et les documents visés au paragraphe 2 ont été fournis.
4. Les établissements mettent à jour les documents suivants et les transmettent à leur autorité compétente:
a) au moins une fois par an, les documents visés au paragraphe 2, points c) à i) et point k);
b) les documents visés au paragraphe 2, point j), uniquement si des changements interviennent au cours de la période d’utilisation de l’approche fondée sur la limite prudentielle.
Aux fins du point a), les établissements fournissent à leur autorité compétente les documents visés au paragraphe 2, points h) et i), à la date de référence pour la mise à jour du calcul de l’indicateur d’activité.