Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléRetour à l’approche comptable
RattachementSection 2 — Calcul de la composante «financière» conformément à l’approche fondée sur la limite prudentielle
Règlement délégué (UE) 2026/1167
PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
TITRE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
CHAPITRE 3 — Composante «financière»
Section 2 — Calcul de la composante «financière» conformément à l’approche fondée sur la limite prudentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →
1. Les établissements reviennent à l’approche comptable lorsqu’une condition énoncée à l’article 9, point b), n’est plus remplie.
2. Les établissements qui sont revenus à l’approche comptable appliquent cette approche aux trois exercices financiers pris en considération pour le calcul de la composante «financière».
3. Les établissements qui sont revenus à l’approche comptable n’utilisent pas l’approche fondée sur la limite prudentielle au cours des trois exercices suivants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.