Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléChamp d’application des exclusions de l’indicateur d’activité
RattachementTITRE II — ÉLÉMENTS À EXCLURE DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
Règlement délégué (UE) 2026/1167
PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
TITRE II — ÉLÉMENTS À EXCLURE DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 314, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements n’excluent pas du calcul de l’indicateur d’activité les produits et les charges résultant de la distribution de produits ou de services d’assurance ou de réassurance.
2. Aux fins de l’article 314, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements n’excluent pas du calcul de l’indicateur d’activité les éléments suivants, lorsqu’ils sont comptabilisés comme des charges administratives:
a) les frais de sous-traitance payés en échange de services financiers;
b) les frais liés aux contrats de location;
c) les charges administratives, y compris les charges de personnel, résultant d’événements de risque opérationnel.
3. Aux fins de l’article 314, paragraphe 7, points f) et i), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements n’excluent pas du calcul de l’indicateur d’activité les éléments suivants, lorsqu’ils sont liés à des actifs donnés en location ou résultent d’événements de risque opérationnel:
a) l’amortissement d’actifs corporels;
b) l’amortissement d’actifs incorporels;
c) les dépréciations ou les reprises de dépréciations.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.