1. Lorsqu’ils calculent leur indicateur d’activité, les établissements incluent les éléments des entités ou activités acquises ou fusionnées, sur la base d’états financiers historiques audités. En ce qui concerne les acquisitions d’activités pour lesquelles il n’existe pas d’états financiers spécifiques historiques, les établissements fondent le calcul sur les informations financières historiques utilisées aux fins de la valorisation finale de l’activité acquise.
2. Les établissements qui peuvent prouver que les états financiers historiques audités ou les informations financières historiques concernant une activité ou entité acquise ou fusionnée ne sont pas disponibles ou exacts incluent cette entité ou activité dans le calcul de leur indicateur d’activité en multipliant celui-ci par le facteur M & A (fusions et acquisitions), qui est calculé selon la formule suivante et sur la base des dernières informations financières disponibles et exactes concernant cette entité ou cette activité, incluant l’exercice en cours annualisé:
facteur M & AProduits d’exploitation nets de l’établissement + Produits d’exploitation nets de l’entitéactivitéProduits d’exploitation nets de l’établissement
où les produits d’exploitation nets sont calculés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission (FINREP F02.00_r355_c010).
3. Lorsque l’approche fondée sur le facteur M & A n’est pas applicable par manque de données, les établissements incluent les entités ou activités acquises ou fusionnées dans le calcul de leur indicateur d’activité en utilisant, en ce qui concerne ces entités ou activités, des prévisions financières fondées sur les informations utilisées aux fins de leur valorisation finale.
4. Dès que les entités ou activités acquises ou fusionnées sont entièrement incluses dans leurs états financiers, les établissements utilisent leurs états financiers audités aux fins du calcul de l’indicateur d’activité, et non la méthode prévue au paragraphe 2.
5. Les établissements appliquent également tout ajustement de l’indicateur d’activité conformément aux paragraphes 1 à 4 au niveau de leur entreprise mère, lorsque celle-ci est soumise au règlement (UE) no 575/2013 en vertu de l’article 11 dudit règlement.
6. Les établissements notifient à leur autorité compétente leur projet d’inclure dans le calcul de leur indicateur d’activité, conformément aux méthodes prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3, les entités ou activités devant être acquises ou fusionnées. Les établissements procèdent à cette notification sans délai et au plus tard au moment de l’inclusion, conformément à l’article 315, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, des entités ou activités devant être acquises ou fusionnées et présentent les exigences de fonds propres pour risque opérationnel calculées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.