Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléProcédure d’octroi de l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés aux entités ou aux activités cédées
Rattachement
TITRE III — AJUSTEMENTS DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2026/1167
  2. PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
  3. TITRE III — AJUSTEMENTS DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes peuvent accorder aux établissements l’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 après avoir analysé le profil de risque opérationnel des éléments suivants:

a) la contribution des entités ou activités cédées aux pertes pour risque opérationnel de l’établissement durant au moins les cinq derniers exercices;

b) tout accord contractuel par lequel l’établissement ou toute autre entité de son groupe s’engage à fournir à l’acquéreur des entités ou activités cédées une compensation ou une indemnisation pour les pertes ou passifs futurs résultant d’événements de risque opérationnel survenus avant la cession;

c) l’incidence de la cession d’entités ou d’activités sur la structure de gestion du risque opérationnel de l’établissement qui compromettrait sa capacité à identifier, mesurer et atténuer le risque opérationnel, y compris les modifications apportées aux systèmes informatiques, le transfert de ressources et tout autre aspect pertinent lié à la restructuration.

2. Les établissements qui demandent l’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 communiquent à leur autorité compétente les éléments suivants:

a) une description de la cession des entités ou des activités, les motifs de cette cession et les dates de sa mise en œuvre;

b) une analyse quantitative de l’incidence de la cession des entités ou des activités sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel ainsi que toute pièce justificative, y compris les états financiers audités et les états financiers pro forma établis par un auditeur indépendant;

c) le détail des pertes pour risque opérationnel liées aux entités ou activités cédées au cours des dix derniers exercices, le cas échéant;

d) les modalités de la cession des entités ou des activités, y compris tout accord accessoire, ainsi qu’une analyse juridique concernant les passifs susceptibles d’être encourus à la suite d’événements qui ont eu lieu avant la cession;

e) une confirmation que l’organe de direction a approuvé la cession des entités ou des activités, ainsi que la date de cette approbation;

f) une analyse de l’incidence de la cession des entités ou des activités sur la structure de gestion du risque opérationnel de l’établissement;

g) tout document ou toute information supplémentaire prouvant que les entités ou activités cédées ne sont plus jugées pertinentes au regard du profil de risque de l’établissement.

3. Les établissements soumettent à leur autorité compétente leur demande complète d’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moins 90 jours avant la date prévue pour l’ajustement de l’indicateur d’activité.

4. L’autorité compétente concernée répond par écrit à une demande d’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de 90 jours à compter de la réception des documents complets étayant cette demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).