1. Les autorités compétentes peuvent accorder aux établissements l’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 après avoir analysé le profil de risque opérationnel des éléments suivants:
a) la contribution des entités ou activités cédées aux pertes pour risque opérationnel de l’établissement durant au moins les cinq derniers exercices;
b) tout accord contractuel par lequel l’établissement ou toute autre entité de son groupe s’engage à fournir à l’acquéreur des entités ou activités cédées une compensation ou une indemnisation pour les pertes ou passifs futurs résultant d’événements de risque opérationnel survenus avant la cession;
c) l’incidence de la cession d’entités ou d’activités sur la structure de gestion du risque opérationnel de l’établissement qui compromettrait sa capacité à identifier, mesurer et atténuer le risque opérationnel, y compris les modifications apportées aux systèmes informatiques, le transfert de ressources et tout autre aspect pertinent lié à la restructuration.
2. Les établissements qui demandent l’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 communiquent à leur autorité compétente les éléments suivants:
a) une description de la cession des entités ou des activités, les motifs de cette cession et les dates de sa mise en œuvre;
b) une analyse quantitative de l’incidence de la cession des entités ou des activités sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel ainsi que toute pièce justificative, y compris les états financiers audités et les états financiers pro forma établis par un auditeur indépendant;
c) le détail des pertes pour risque opérationnel liées aux entités ou activités cédées au cours des dix derniers exercices, le cas échéant;
d) les modalités de la cession des entités ou des activités, y compris tout accord accessoire, ainsi qu’une analyse juridique concernant les passifs susceptibles d’être encourus à la suite d’événements qui ont eu lieu avant la cession;
e) une confirmation que l’organe de direction a approuvé la cession des entités ou des activités, ainsi que la date de cette approbation;
f) une analyse de l’incidence de la cession des entités ou des activités sur la structure de gestion du risque opérationnel de l’établissement;
g) tout document ou toute information supplémentaire prouvant que les entités ou activités cédées ne sont plus jugées pertinentes au regard du profil de risque de l’établissement.
3. Les établissements soumettent à leur autorité compétente leur demande complète d’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moins 90 jours avant la date prévue pour l’ajustement de l’indicateur d’activité.
4. L’autorité compétente concernée répond par écrit à une demande d’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de 90 jours à compter de la réception des documents complets étayant cette demande.