Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléProcédure d’octroi de l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés aux entités ou aux activités cédées lorsque l’incidence de la cession est faible
RattachementTITRE III — AJUSTEMENTS DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
Règlement délégué (UE) 2026/1167
PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
TITRE III — AJUSTEMENTS DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →
1. Lorsque la demande visée à l’article 19, paragraphe 2, est présentée, l’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 est réputée octroyée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la somme des produits d’exploitation nets des entités ou activités cédées sur un exercice ne représente pas plus de 5 % des produits d’exploitation nets de l’établissement cédant sur le même exercice;
b) l’autorité compétente ne s’oppose pas par écrit à la demande dans un délai de 90 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents étayant celle-ci.
2. Les établissements effectuent le calcul visé au paragraphe 1, point a), en utilisant le montant des produits d’exploitation nets des entités ou activités cédées et de l’établissement cédant à la fin de l’exercice précédent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.