Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléCalcul de l’ajustement de l’indicateur d’activité en cas de cession
Rattachement
TITRE III — AJUSTEMENTS DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2026/1167
  2. PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
  3. TITRE III — AJUSTEMENTS DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

Les établissements qui ont obtenu l’autorisation visée à l’article 19 ou à l’article 20, selon le cas, peuvent exclure les montants d’indicateur d’activité liés aux entités ou activités cédées pour les trois derniers exercices, sur la base des états financiers audités de ces entités ou des informations financières utilisées aux fins de la valorisation finale de ces activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).