Les établissements qui ont obtenu l’autorisation visée à l’article 19 ou à l’article 20, selon le cas, peuvent ajuster leur indicateur d’activité conformément à l’article 21. Ces établissements déclarent les exigences de fonds propres pour risque opérationnel révisées à la date de déclaration applicable suivante, telle que prévue dans le règlement d’exécution (UE) 2024/3117.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléDélais relatifs aux ajustements à apporter à l’indicateur d’activité en cas de cession
Rattachement
TITRE III — AJUSTEMENTS DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
- Règlement délégué (UE) 2026/1167
- PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
- TITRE III — AJUSTEMENTS DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
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