Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléFusions et acquisitions
Rattachement
TITRE II — CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CALCUL DES PERTES ANNUELLES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE «CONTRAINTE EXCESSIVE»
  1. Règlement délégué (UE) 2026/1167
  2. PARTIE II — TAXINOMIE DES PERTES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL, CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CALCUL DES PERTES ANNUELLES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE «CONTRAINTE EXCESSIVE», CALCUL DE L’ENSEMBLE DE DONNÉES SUR LES PERTES ET AJUSTEMENTS À APPORTER À CET ENSEMBLE DE DONNÉES SUR LES PERTES
  3. TITRE II — CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CALCUL DES PERTES ANNUELLES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE «CONTRAINTE EXCESSIVE»
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 316, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, le calcul des pertes pour risque opérationnel est considéré comme une contrainte excessive pour un maximum de trois exercices suivant la date à laquelle la fusion ou l’acquisition prend effet lorsque, en raison de cette fusion ou acquisition, l’indicateur d’activité de l’établissement issu de cette opération est égal ou supérieur à 750 millions d’EUR, mais ne dépasse pas 1 milliard d’EUR.

2. La période visée au paragraphe 1 est réduite à un maximum de deux exercices après la finalisation juridique de la fusion ou de l’acquisition lorsqu’au moins un des établissements concernés par la fusion ou l’acquisition, mais pas l’ensemble de ces établissements, a calculé les pertes pour risque opérationnel l’exercice précédant l’opération.

3. Lorsque tous les établissements concernés par la fusion ou l’acquisition ont calculé les pertes pour risque opérationnel l’exercice précédant l’opération, le calcul des pertes pour risque opérationnel de l’établissement issu de la fusion ou de l’acquisition n’est pas considéré comme une contrainte excessive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).