Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléCalcul des pertes dans le cas où l’établissement réalisant la fusion ou l’acquisition n’est pas en mesure d’intégrer rapidement l’ensemble de données sur les pertes des entités ou activités acquises ou fusionnées
Rattachement
TITRE III — AJUSTEMENTS À APPORTER À L’ENSEMBLE DE DONNÉES SUR LES PERTES PAR SUITE DE L’INCLUSION DE PERTES D’ENTITÉS OU D’ACTIVITÉS ACQUISES OU FUSIONNÉES
  1. Règlement délégué (UE) 2026/1167
  2. PARTIE II — TAXINOMIE DES PERTES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL, CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CALCUL DES PERTES ANNUELLES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE «CONTRAINTE EXCESSIVE», CALCUL DE L’ENSEMBLE DE DONNÉES SUR LES PERTES ET AJUSTEMENTS À APPORTER À CET ENSEMBLE DE DONNÉES SUR LES PERTES
  3. TITRE III — AJUSTEMENTS À APPORTER À L’ENSEMBLE DE DONNÉES SUR LES PERTES PAR SUITE DE L’INCLUSION DE PERTES D’ENTITÉS OU D’ACTIVITÉS ACQUISES OU FUSIONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

1. Lorsque les entités ou activités fusionnées ou acquises n’ont pas établi ou conservé un ensemble de données sur les pertes parce qu’elles ne relèvent pas de l’article 317 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement absorbant peut utiliser la formule suivante aux fins du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel visé à l’article 316 dudit règlement:

Pertes annuelles pour risque opérationnelPertes déclaréesCouverture des pertes déclarées

sachant que:

pertes déclarées = les pertes annuelles pour risque opérationnel des entités ou activités en mesure de déclarer lesdites pertes;

couverture des pertes déclarées = Indicateur d’activité des entités ou activités en mesure de déclarer les pertes annuelles pour risque opérationnelIndicateur d’activité de l’établissement;

indicateur d’activité de l’établissement = l’indicateur d’activité résultant de la consolidation de l’établissement absorbant incluant les entités ou activités acquises ou fusionnées.

2. L’établissement absorbant peut utiliser la formule énoncée au paragraphe 1 pour calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel pour un maximum de dix exercices précédant la finalisation juridique de l’acquisition ou de la fusion.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les entités ou activités fusionnées ou acquises relèvent de l’article 317 du règlement (UE) no 575/2013, mais que l’établissement absorbant n’est pas en mesure d’apporter rapidement des ajustements à leur ensemble de données sur les pertes, ledit établissement absorbant peut utiliser la formule énoncée au paragraphe 1 du présent article aux fins du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel visé à l’article 316 dudit règlement pendant une période maximale de deux ans à compter de la finalisation juridique de l’acquisition ou de la fusion.

4. Lorsqu’il n’est pas en mesure de répartir rapidement les pertes annuelles pour risque opérationnel pour tout ou partie des entités ou activités acquises ou fusionnées, conformément au rattachement des données historiques en matière de pertes visé à l’article 317, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement absorbant les répartit, pendant une période maximale de deux ans à compter de la finalisation juridique de l’acquisition ou de la fusion, en fonction de la répartition des pertes dans l’établissement déclarant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).