1. Lorsque les entités ou activités fusionnées ou acquises n’ont pas établi ou conservé un ensemble de données sur les pertes parce qu’elles ne relèvent pas de l’article 317 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement absorbant peut utiliser la formule suivante aux fins du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel visé à l’article 316 dudit règlement:
Pertes annuelles pour risque opérationnelPertes déclaréesCouverture des pertes déclarées
sachant que:
pertes déclarées = les pertes annuelles pour risque opérationnel des entités ou activités en mesure de déclarer lesdites pertes;
couverture des pertes déclarées = Indicateur d’activité des entités ou activités en mesure de déclarer les pertes annuelles pour risque opérationnelIndicateur d’activité de l’établissement;
indicateur d’activité de l’établissement = l’indicateur d’activité résultant de la consolidation de l’établissement absorbant incluant les entités ou activités acquises ou fusionnées.
2. L’établissement absorbant peut utiliser la formule énoncée au paragraphe 1 pour calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel pour un maximum de dix exercices précédant la finalisation juridique de l’acquisition ou de la fusion.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les entités ou activités fusionnées ou acquises relèvent de l’article 317 du règlement (UE) no 575/2013, mais que l’établissement absorbant n’est pas en mesure d’apporter rapidement des ajustements à leur ensemble de données sur les pertes, ledit établissement absorbant peut utiliser la formule énoncée au paragraphe 1 du présent article aux fins du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel visé à l’article 316 dudit règlement pendant une période maximale de deux ans à compter de la finalisation juridique de l’acquisition ou de la fusion.
4. Lorsqu’il n’est pas en mesure de répartir rapidement les pertes annuelles pour risque opérationnel pour tout ou partie des entités ou activités acquises ou fusionnées, conformément au rattachement des données historiques en matière de pertes visé à l’article 317, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement absorbant les répartit, pendant une période maximale de deux ans à compter de la finalisation juridique de l’acquisition ou de la fusion, en fonction de la répartition des pertes dans l’établissement déclarant.