La composante «dividendes» visée à l’article 314, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 est constituée des produits de dividendes sur instruments de capitaux propres et investissements.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléComposante «dividendes»
Rattachement
CHAPITRE 1 — Composante «intérêts, contrats de location et dividendes»
- Règlement délégué (UE) 2026/1167
- PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
- TITRE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
- CHAPITRE 1 — Composante «intérêts, contrats de location et dividendes»
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
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