Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléAutres produits d’exploitation
RattachementCHAPITRE 2 — Composante «services»
Règlement délégué (UE) 2026/1167
PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
TITRE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
CHAPITRE 2 — Composante «services»
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →
Les établissements calculent les autres produits d’exploitation visés à l’article 314, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 en additionnant les éléments suivants, à l’exception du recouvrement des charges administratives:
a) les produits des variations de la juste valeur d’actifs corporels évalués selon le modèle de la juste valeur, à l’exception des produits des variations de la juste valeur d’immeubles de placement qui génèrent des loyers et sont mesurés selon le modèle de la juste valeur;
b) les autres produits ne résultant pas de contrats de location;
c) les profits sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.