Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléAutres charges d’exploitation
Rattachement
CHAPITRE 2 — Composante «services»
  1. Règlement délégué (UE) 2026/1167
  2. PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
  3. TITRE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
  4. CHAPITRE 2 — Composante «services»
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

1. Les établissements calculent les autres charges d’exploitation visées à l’article 314, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 en additionnant les éléments suivants:

a) les charges sur les variations de la juste valeur d’actifs corporels évalués selon le modèle de la juste valeur, à l’exception des charges sur les variations de la juste valeur d’immeubles de placement qui génèrent des loyers et sont mesurés selon le modèle de la juste valeur;

b) les autres charges ne résultant pas d’événements de risque opérationnel, ni d’actifs donnés en location;

c) les pertes sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées;

d) les pertes, charges, provisions et autres incidences financières dues à des événements de risque opérationnel comptabilisés dans n’importe quel poste du compte de résultat, y compris les pertes, charges, provisions et autres incidences financières comptabilisées dans les postes suivants:

i) les charges d’intérêts;

ii) les autres charges d’exploitation;

iii) les charges de personnel;

iv) les autres charges administratives;

v) les amortissements;

vi) les provisions ou (–) reprises de provisions;

vii) les dépréciations ou (–) reprises de dépréciations.

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), les pertes, charges, provisions et autres incidences financières dues à des événements de risque opérationnel:

a) sont nettes des paiements correspondants reçus autrement que dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance;

b) ne sont pas nettes des paiements correspondants reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance achetées;

c) incluent les pertes exceptionnelles qui, à la suite de l’autorisation accordée par l’autorité compétente conformément à l’article 320, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, peuvent être exclues du calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel de l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).