1. Les établissements calculent les autres charges d’exploitation visées à l’article 314, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 en additionnant les éléments suivants:
a) les charges sur les variations de la juste valeur d’actifs corporels évalués selon le modèle de la juste valeur, à l’exception des charges sur les variations de la juste valeur d’immeubles de placement qui génèrent des loyers et sont mesurés selon le modèle de la juste valeur;
b) les autres charges ne résultant pas d’événements de risque opérationnel, ni d’actifs donnés en location;
c) les pertes sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées;
d) les pertes, charges, provisions et autres incidences financières dues à des événements de risque opérationnel comptabilisés dans n’importe quel poste du compte de résultat, y compris les pertes, charges, provisions et autres incidences financières comptabilisées dans les postes suivants:
i) les charges d’intérêts;
ii) les autres charges d’exploitation;
iii) les charges de personnel;
iv) les autres charges administratives;
v) les amortissements;
vi) les provisions ou (–) reprises de provisions;
vii) les dépréciations ou (–) reprises de dépréciations.
2. Aux fins du paragraphe 1, point d), les pertes, charges, provisions et autres incidences financières dues à des événements de risque opérationnel:
a) sont nettes des paiements correspondants reçus autrement que dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance;
b) ne sont pas nettes des paiements correspondants reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance achetées;
c) incluent les pertes exceptionnelles qui, à la suite de l’autorisation accordée par l’autorité compétente conformément à l’article 320, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, peuvent être exclues du calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel de l’établissement.