La composante «produits d’honoraires et de commissions» visée à l’article 314, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 comprend les produits provenant d’activités auxiliaires aux services financiers, y compris les produits provenant des activités informatiques nécessaires à l’exécution d’un service financier. Les établissements calculent les produits d’honoraires et de commissions en additionnant les éléments suivants:
a) les produits d’honoraires et de commissions provenant de titres;
b) les produits d’honoraires et de commissions provenant du financement des entreprises;
c) les produits d’honoraires et de commissions provenant de la prestation de conseils donnant lieu à la perception d’honoraires;
d) les produits d’honoraires et de commissions provenant d’opérations de compensation et règlement;
e) les produits d’honoraires et de commissions provenant de la gestion d’actifs;
f) les produits d’honoraires et de commissions provenant d’activités de conservation;
g) les produits d’honoraires et de commissions provenant de services administratifs centraux de placement collectif;
h) les produits d’honoraires et de commissions provenant de transactions fiduciaires;
i) les produits d’honoraires et de commissions provenant de services de paiement;
j) les produits d’honoraires et de commissions provenant de ressources clients distribuées mais non gérées;
k) les produits d’honoraires et de commissions provenant d’instruments financiers structurés;
l) les produits d’honoraires et de commissions provenant d’activités de gestion de prêts;
m) les produits d’honoraires et de commissions provenant d’engagements de prêt donnés;
n) les produits d’honoraires et de commissions provenant de garanties financières données;
o) les produits d’honoraires et de commissions provenant de prêts accordés;
p) les produits d’honoraires et de commissions provenant d’opérations de change;
q) les produits d’honoraires et de commissions provenant d’opérations sur matières premières;
r) les autres produits d’honoraires et de commissions.