Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
IntituléCalcul de la composante «financière»
Rattachement
CHAPITRE 3 — Composante «financière»
  1. Règlement délégué (UE) 2026/1167
  2. PARTIE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ, ÉLÉMENTS À EXCLURE DE CET INDICATEUR ET AJUSTEMENTS DE CET INDICATEUR
  3. TITRE I — COMPOSANTES DE L’INDICATEUR D’ACTIVITÉ
  4. CHAPITRE 3 — Composante «financière»
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1167)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

Lorsqu’ils calculent la composante «financière» visée à l’article 314, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements suivent l’une des approches suivantes:

a) l’«approche comptable», selon laquelle ils calculent la composante «financière» conformément aux articles 10 et 11 du présent règlement sur la base du référentiel comptable applicable;

b) l’«approche fondée sur la limite prudentielle», selon laquelle ils calculent la composante «financière» conformément à l’article 12 du présent règlement sur la base de la limite prudentielle prévue dans la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i) certains types d’opérations ou de choix comptables, comme la couverture économique de la juste valeur par le biais du compte de résultat ou la séparation des dérivés incorporés dans des instruments financiers hybrides ou structurés hôtes, entraînent une augmentation injustifiée de la composante «financière» lorsque l’approche comptable est utilisée;

ii) l’établissement a mis en place des politiques, des procédures, des systèmes et des contrôles pour:

1) identifier le résultat des instruments couverts et des couvertures liées, en reliant ces couvertures aux risques couverts;

2) calculer correctement les profits et les pertes du portefeuille de négociation prudentiel et du portefeuille hors négociation prudentiel;

iii) les politiques, procédures, systèmes et contrôles internes permettent de documenter la relation de couverture et ses changements au fil du temps, en fonction des objectifs et des choix en matière de gestion des risques;

iv) les ajustements de la composante «financière» sont limités au montant du résultat qui est lié aux risques effectivement couverts par la couverture et qui compense effectivement les résultats comptables des éléments couverts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).