Lorsqu’ils calculent la composante «financière» visée à l’article 314, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements suivent l’une des approches suivantes:
a) l’«approche comptable», selon laquelle ils calculent la composante «financière» conformément aux articles 10 et 11 du présent règlement sur la base du référentiel comptable applicable;
b) l’«approche fondée sur la limite prudentielle», selon laquelle ils calculent la composante «financière» conformément à l’article 12 du présent règlement sur la base de la limite prudentielle prévue dans la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i) certains types d’opérations ou de choix comptables, comme la couverture économique de la juste valeur par le biais du compte de résultat ou la séparation des dérivés incorporés dans des instruments financiers hybrides ou structurés hôtes, entraînent une augmentation injustifiée de la composante «financière» lorsque l’approche comptable est utilisée;
ii) l’établissement a mis en place des politiques, des procédures, des systèmes et des contrôles pour:
1) identifier le résultat des instruments couverts et des couvertures liées, en reliant ces couvertures aux risques couverts;
2) calculer correctement les profits et les pertes du portefeuille de négociation prudentiel et du portefeuille hors négociation prudentiel;
iii) les politiques, procédures, systèmes et contrôles internes permettent de documenter la relation de couverture et ses changements au fil du temps, en fonction des objectifs et des choix en matière de gestion des risques;
iv) les ajustements de la composante «financière» sont limités au montant du résultat qui est lié aux risques effectivement couverts par la couverture et qui compense effectivement les résultats comptables des éléments couverts.