Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

(1) L’indicateur d’activité est une approximation du risque opérationnel fondé sur les états financiers. Les éléments représentatifs des opérations bancaires ordinaires dans les états financiers devraient être inclus dans cet indicateur, tandis que les éléments à exclure de l’indicateur devraient être ceux qui ne sont pas représentatifs de telles opérations, tels qu’ils sont énumérés à l’article 314, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements devraient, au moment de déterminer quels éléments inclure dans l’indicateur d’activité et ses différentes composantes ou en exclure, se conformer aux normes réglementaires internationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).