(11) Certains types d’opérations ou de choix comptables, comme la couverture économique de la juste valeur par le biais du compte de résultat et la séparation des dérivés incorporés dans des instruments financiers hybrides ou structurés hôtes, peuvent entraîner une augmentation injustifiée de la composante «financière», dont la formule de calcul prévoit qu’il faut faire la somme des valeurs absolues des profits et pertes de la composante «portefeuille de négociation» et de la composante «portefeuille bancaire». En couverture économique, cette augmentation injustifiée est due à la présence de types d’opérations qui sont strictement liées les unes aux autres et dont les signes (profit ou perte) sont opposés. Lorsqu’ils sont enregistrés conformément aux normes comptables, les montants de ces opérations sont comptabilisés dans différentes composantes de l’indicateur d’activité (à savoir la composante «portefeuille de négociation» et la composante «portefeuille bancaire»). Les établissements financiers ne peuvent dès lors pas opérer de compensation entre ces montants lorsque ceux-ci entrent dans le calcul de la composante «financière». Dans un tel cas, ils devraient être autorisés à adopter l’approche fondée sur la limite prudentielle, c’est-à-dire à calculer la composante «financière» conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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