Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

(13) Les établissements devraient inclure dans la composante «financière» la composante «portefeuille bancaire», qui contient les profits ou pertes nets sur les actifs et passifs financiers du portefeuille hors négociation, ainsi que les profits ou pertes nets provenant de la comptabilité de couverture et des variations de change des éléments du portefeuille hors négociation. Les pertes déjà prises en compte dans le calcul des actifs pondérés en fonction du risque de crédit ne devraient pas être incluses dans la composante «portefeuille bancaire».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).